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Iselen escribió: El príncipe Amadeo de Bélgica renuncia voluntariamente a sus derechos dinásticos. Hace un año el hijo de los príncipes Astrid y Lorenzo no solicitó el beneplácito del Rey al casarse con Lili Rosboch por lo que incumplió el artículo 85 de la constitución belga. http://www.hola.com/realeza/casa_belga/ ... -derechos/Solucionado un decreto real de ayer le "recupera" y también se establecen los títulos de los miembros de la familia real http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/pr ... summary.plSERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant consentement au mariage de Son Altesse Royale le Prince Amedeo, Prince de Belgique, avec Madame Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 85, alinéa 2, de la Constitution; Considérant la demande formelle qui Nous a été adressée le 20 septembre 2015 par Son Altesse Royale le Prince Amedeo, Prince de Belgique, à consentir au mariage avec Mme Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, célébré le 5 juillet 2014, Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. Consentement est accordé au mariage de Son Altesse Royale le Prince Amedeo, Prince de Belgique, avec Madame Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, célébré le 5 juillet 2014. Le présent consentement produit ses effets le 4 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENSSERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'octroi du titre de Prince ou Princesse de Belgique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 85 et 113; Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1991 portant remplacement de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier; Considérant qu'il est indiqué de limiter l'accroissement du nombre des porteurs du titre de Prince ou de Princesse de Belgique à travers les branches collatérales de la Famille Royale; Considérant qu'il est souhaitable qu'en outre les Princes et Princesses de Belgique portant actuellement ce titre, le gardent; Considérant qu'aux fins de l'application de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, et de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et aux fins de la participation à la vie économique de membres de la Famille Royale, il convient d'éviter le plus possible la confusion entre le nom de famille et les titres; Sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Dans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe du Roi ainsi que les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe du Prince héritier ou de la Princesse héritière portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale. Art. 2. Dans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe de Sa Majesté le Roi Albert II portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale. Art. 3. Les Princes et les Princesses qui portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique en vertu de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier gardent ce titre à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils le portent, de leur nom de famille et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale. Art. 4. Les Princes et Princesses, issus de la descendance directe de Sa Majesté Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg qui ne sont pas visés par les articles 1er à 3, portent à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils le portent, de leur nom de famille, les titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Art. 5. L'arrêté royal du 2 décembre 1991 portant remplacement de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur ce jour. Art. 7. Le Premier Ministre et le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
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